Fonds de dotation : renforcement du contrôle public

Vie associative

Un décret précise les dispositions relatives aux fonds de dotation en application de la loi confortant le respect des principes de la République.

Publié il y a 1 année

Dernière mise à jour le 03 juillet 2023

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République n'entend pas seulement renforcer le contrôle de l'État sur les associations. Ce sont tous les organismes sans but lucratif (OSBL) qui sont visés, y compris les fonds de dotation.

En ce qui les concerne, sans vouloir remettre en cause le régime déclaratif de création des fonds de dotation, l'article 17 de la loi précitée a renforcé les moyens de contrôle a posteriori et les pouvoirs de sanction dont dispose l'autorité préfectorale.

Quant à l'article 22 de cette même loi, il a soumis les fonds de dotation à l'article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui fait obligation de présenter dans un état séparé des comptes les ressources et avantages consentis par une personne physique ou morale étrangère. La mise en œuvre de ces dispositions nécessitait la publication d'un décret d'application, ce que fait le décret du 16 mai 2022, entré en vigueur dès le 18 mai, qui vient modifier une nouvelle fois le décret du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation.

Fonctionnement

Le nouveau décret étend le recours obligatoire à un comité consultatif, organisme placé auprès du conseil d'administration : il s'impose désormais dès lors que chaque dotation excède 1 million d'euros - et non plus lorsque le montant global des dotations excède ce montant.
Décr. n° 2009-158, préc., art. 2, mod.

Il précise les modalités de versement de la dotation initiale requise pour la constitution d'un fonds de dotation : son montant doit être versé en numéraire par les fondateurs au cours du premier exercice comptable
Art. 2 bis, mod.

Il explicite ensuite le contenu des déclarations de création et de modification des statuts, du rapport d'activité et des comptes annuels, et notamment les modalités d'information et de justification de la perception et de l'utilisation de ressources ou avantages provenant de l'étranger.
Art. 3 à 8, mod.

En particulier, il est désormais spécifié que ces comptes doivent comprendre en annexe, outre le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER), un état séparé des avantages ou ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.
Art. 4, mod.

Le nouveau décret prévoit, par ailleurs, la transmission dématérialisée du rapport d'activité, des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est exigé, à l'autorité administrative.
Art. 8 bis, nouv.

Contrôle de l'autorité administrative

Le décret du 16 mai 2022 précise les conditions et modalités de la suspension de l'activité d'un fonds de dotation par l'autorité préfectorale et définit les différents cas de dysfonctionnement susceptibles d'entraîner une suspension ou une saisine des autorités judiciaires en vue d'une dissolution (fait, pour le fonds de dotation, de n'avoir pas respecté l'obligation de constituer la dotation initiale, poursuite de l'activité ou de l'existence du fonds de dotation au-delà du terme statutaire de celui-ci, etc.).

Sur le plan formel, « [l]'autorité administrative [doit notifier] la suspension de l'activité du fonds de dotation et la levée de suspension au président du fonds de dotation, au commissaire aux comptes et aux établissements bancaires du fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception. Elle procède également à la publication de sa décision au Journal officiel de la République française dans un délai d'un mois. La décision est motivée. La décision de suspension mentionne la durée et les modalités d'exécution de la suspension ».

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